814.3
KGSCHGLcEaux
CH-VS
Art. 44 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Assainissement du régime de charriage
Protection qualitative et quantitative - Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux
Art. 44 LcEaux · Assainissement du régime de charriage
1. Le Conseil d’Etat approuve la planification cantonale des mesures d’assainissement du régime de charriage.
2. Le département en charge des forces hydrauliques ordonne les assainissements, approuve les mesures y relatives et autorise leur réalisation.
3. Pour les installations autres que celles hydroélectriques, le Conseil d’Etat ordonne les assainissements, approuve les mesures y relatives et autorise leur réalisation.
4. Sont notamment consultés les détenteurs des installations, le propriétaire du cours d’eau, le service ainsi que ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la protection de la nature et du paysage et de l’agriculture.