814.3
KGSCHGLcEaux
CH-VS
Art. 43 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Assainissement des éclusées
Protection qualitative et quantitative - Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux
Art. 43 LcEaux · Assainissement des éclusées
1. Le Conseil d’Etat approuve la planification cantonale des mesures d’assainissement des éclusées.
2. Le département en charge des forces hydrauliques ordonne les assainis-sements, approuve les mesures y relatives et autorise leur réalisation.
3. Sont notamment consultés les détenteurs de centrales hydroélectriques, le propriétaire du cours d’eau, le service ainsi que ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la protection de la nature et du paysage et de l’agriculture.