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Art. 40 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Endiguement, couverture ou mise sous terre des cours d'eau

Protection qualitative et quantitative - Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux
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Art. 40 LcEaux · Endiguement, couverture ou mise sous terre des cours d'eau

1. Avant d’autoriser l’endiguement, la couverture ou la mise sous terre d’un cours d’eau, l’autorité compétente de la procédure décisive consulte le service en charge des cours d’eau. Celui-ci en vérifie la conformité aux exigences légales fédérales.

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