Legislator Jurisprudence & Législation
814.3 KGSCHGLcEaux CH-VS

Art. 4 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Service de la protection des eaux

Dispositions générales - But, champ d'application et organisation générale
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LcEaux · Service de la protection des eaux

1. Le Service de la protection des eaux (ci-après: service) au sens de la législation fédérale est celui en charge de la protection de l'environnement. L'accomplissement de certaines tâches spécifiques par d'autres autorités cantonales ou communales demeure réservé.

2. Le service enquête sur les atteintes nuisibles portées aux eaux. Demeurent réservées les compétences d'autres services spécialisés dans leurs domaines spécifiques. Le service a accès à tous les documents officiels et autres données concernant les eaux.

3. Il assure la coordination et veille à l'établissement des différentes études de base, des plans de mesures et des plans d'assainissement, sous réserve des compétences spécifiques. Il contrôle l'efficacité des mesures prises.

4. Il peut exiger du détenteur qu'il fournisse des informations sur les atteintes aux eaux causées par son installation ou son site.

5. Il a droit au libre accès sur le domaine privé pour toutes les tâches découlant de la législation en matière de protection des eaux.

← Art. 3 LcEaux Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - But et champ d'application Art. 5 LcEaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →