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Art. 38 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Assainissement des prélèvements existants

Protection qualitative et quantitative - Prélèvements
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Art. 38 LcEaux · Assainissement des prélèvements existants

1. Le Conseil d’Etat ordonne l’assainissement des prélèvements existants à usage hydroélectrique, en application des articles 80ss LEaux et sur la base du plan cantonal de l’assainissement des eaux, puis, après mise à l’enquête publique du projet concret d’assainissement et consultation notamment du service ainsi que de ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la protection de la nature et du paysage et de l’agriculture, approuve les mesures y contenues et autorise leur réalisation.

2. Pour les autres prélèvements, les dispositions de l’article 10 de la présente loi sont applicables.

3. Le service établit et tient à jour l’inventaire des prélèvements d’eau.

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