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Art. 37 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Autorisation de prélèvement

Protection qualitative et quantitative - Prélèvements
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Art. 37 LcEaux · Autorisation de prélèvement

1. Après mise à l'enquête publique et après consultation notamment des services en charge de l'énergie, des forces hydrauliques, des cours d'eau, de la pêche, de la faune, de la nature et de l'agriculture, l'autorisation cantonale de prélèvement dans une eau superficielle ou souterraine est délivrée par le département. Cette autorisation fixe le débit résiduel pour les eaux de surface et le débit maximal de prélèvement pour les eaux souterraines.

2. L'autorité de la procédure décisive contrôle les débits résiduels ainsi que l'équilibre de la nappe phréatique en cas de prélèvement dans les eaux souterraines.

3. Les débits prélevés attribués selon des droits ancestraux démontrés par leurs bénéficiaires sont réservés.

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