Art. 35 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux
Art. 35 LcEaux · Installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux
1. Le service tient à jour un registre cantonal des installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.
2. Toutes les installations soumises à autorisation ou notification doivent être pourvues d'un document du service (vignette) permettant d'identifier l'installation et, si celle-ci est soumise à contrôle périodique selon la législation fédérale, l'échéance à laquelle le prochain contrôle doit être réalisé.
3. La vignette ne peut être apposée que par les personnes spécialisées qui attestent de la conformité de l'installation en matière de protection des eaux.
4. Les installations de stockage non pourvues de documents valables dans les onze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent plus être remplies.
5. Le service veille à ce que les personnes spécialisées qui construisent, transforment, contrôlent, remplissent, entretiennent, vident ou mettent hors service les citernes respectent les exigences légales et directives en la matière. Il décide, le cas échéant, de leur interdire de pratiquer.
6. Les personnes spécialisées transmettent au service les rapports de contrôle, d'assainissement et de mise hors service.
7. Le service rend, le cas échéant, les décisions de contrôle, d'assainissement et de mise hors service des installations.