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Art. 29 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Stockage et utilisation des engrais de ferme

Protection qualitative et quantitative - Engrais de ferme
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Art. 29 LcEaux · Stockage et utilisation des engrais de ferme

1. L'autorisation de construire des installations de stockage des engrais de ferme est délivrée par l'autorité compétente de la procédure décisive, sur préavis du service ainsi que celui du service en charge de l'agriculture.

2. Le contrôle des installations de stockage des engrais de ferme, de leur gestion et de la tenue de leur inventaire est effectué par le service. Ce dernier rend, si nécessaire, des décisions d'assainissement après consultation du service en charge de l'agriculture.

3. Le service peut interdire ou limiter en nombre la détention d'animaux produisant des engrais de ferme dont le stockage n'est pas conforme, ordonner le déplacement provisoire des animaux ou encore engager une procédure pénale. Subsidiairement et d'entente avec le service en charge de la protection des animaux, il peut séquestrer les animaux aux frais du détenteur et les faire vendre, le produit de l'aliénation en revenant à leur détenteur, après déduction des frais de procédure.

4. Le calcul du rayon d'exploitation usuel et de la surface d'épandage utile, l'approbation des contrats de prise en charge des engrais ainsi que le contrôle des registres des remises d'engrais relèvent du service en charge de l'agriculture.

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