Art. 26 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Traitement des eaux polluées
Art. 26 LcEaux · Traitement des eaux polluées
1. Les communes sont responsables du traitement des eaux polluées produites sur leur territoire, sous réserve des cas particuliers prévus à l'article 27.
2. Elles veillent à ce que les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics soient déversées dans ceux-ci. Elles établissent et tiennent à jour un cadastre des eaux polluées provenant des exploitations industrielles et artisanales et déversées aux égouts. Si nécessaire, elles exigent un prétraitement, après consultation du service. Elles rendent, le cas échéant, les décisions d'assainissement et de raccordement.
3. Elles veillent à l'assainissement individuel des eaux polluées produites en dehors du périmètre des égouts publics. Elles en tiennent un cadastre et rendent, le cas échéant, des décisions d'assainissement.
4. Sur préavis du service et de celui en charge de l'agriculture, l'autorité compétente de la procédure décisive, à défaut la commune, peut autoriser le mélange des eaux usées domestiques ou des eaux de lavage issues de la fabrication fromagère artisanale d'une exploitation agricole avec le lisier.
5. L'autorité compétente de la procédure décisive veille à ce que l'évacuation et le traitement des eaux de chantier soient conformes aux normes techniques en la matière.