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Art. 23 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Réseau d'évacuation des eaux

Protection qualitative et quantitative - Evacuation et traitement des eaux
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Art. 23 LcEaux · Réseau d'évacuation des eaux

1. Les communes aménagent un réseau de canalisations permettant de séparer les eaux à évacuer polluées de celles non polluées au fur et à mesure de la rénovation de leur réseau unitaire.

2. Elles contrôlent le bon état de leur réseau et en assurent l'entretien.

3. Dans toute autorisation d'installation ou de bâtiment nouveau ou transformé de façon importante, l'autorité compétente de la procédure décisive exige la mise en place d'un système séparatif.

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