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Art. 21 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Expropriation formelle et matérielle

Dispositions générales - Financement
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Art. 21 LcEaux · Expropriation formelle et matérielle

1. Le Conseil d'Etat peut accorder aux communes, aux collectivités et établissements de droit public et à des personnes de droit privé le droit d'expropriation en vue de l'acquisition des droits réels nécessaires pour construire et exploiter les installations qu'exige la protection des eaux. Sous réserve des dispositions fédérales en la matière, la législation cantonale sur les expropriations est applicable.

2. Les restrictions de droit public à la propriété résultant de la présente loi ou de décisions fondées sur cette dernière donnent droit à une indemnité lorsque dans leurs effets elles équivalent à une expropriation.

3. L'organe d'instruction est le service en charge des affaires communales.

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