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Art. 20 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Fonds

Dispositions générales - Financement
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Art. 20 LcEaux · Fonds

1. Le canton crée un fonds permettant de financer les mesures prises par lui-même, à titre d'exécution par substitution, à des fins de protection des eaux.

2. Y sont déposés les sûretés exigées ainsi que les amendes perçues. Les sûretés ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations exigées par l'autorité.

3. Le Conseil d'Etat règle les modalités de gestion du fonds.

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