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Art. 18 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Subventions cantonales

Dispositions générales - Financement
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Art. 18 LcEaux · Subventions cantonales

1. Le canton participe aux dépenses incombant aux communes

a) par une subvention de 25 pour cent des coûts d'étude du plan général d'évacuation des eaux (ci-après: PGEE);

b) par une subvention de 45 pour cent des coûts d'étude du plan régional d'évacuation des eaux (ci-après: PREE);

c) par une subvention de 25 pour cent des coûts d'extension de capacité des installations d'évacuation et de traitement des eaux pour satisfaire aux exigences générales de la législation fédérale;

d) par une subvention de 45 pour cent des coûts supplémentaires liés aux extensions de capacité permettant de diminuer les rejets d'azote (nitrification et dénitrification) et de phosphore dans les eaux, après vérification par le service de la nécessité de ces mesures pour protéger les eaux;

e) par une subvention de 45 pour cent des coûts des projets de remplacement de petites installations de traitement des eaux polluées par des raccordements à des installations plus performantes;

f) par une subvention de 20 pour cent des coûts d'investissement pour le traitement des micropolluants.

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