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Art. 14 Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux) - Information et conseil

Dispositions générales - Formation, information et conseil
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Art. 14 LcEaux · Information et conseil

1. Le service pourvoit à l'information et au conseil des autorités cantonales et communales ainsi que des particuliers, sous réserve des compétences d'autres services.

2. Le service cantonal en charge de l'hygiène de l'eau communique aux propriétaires des lieux de baignade les résultats des contrôles officiels. Les propriétaires de ces lieux en informent la population de manière appropriée. Demeurent réservées les prescriptions d'autres législations.

3. Le service en charge de l'agriculture informe et conseille les exploitants agricoles sur les bonnes pratiques culturales, notamment sur les techniques culturales appropriées des sols, sur la gestion des engrais de ferme, des engrais minéraux et l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. Sont en particulier mis en évidence

a) le rôle et la nécessité des zones et périmètres de protection des eaux souterraines ainsi que les restrictions culturales et d'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais dans ces lieux;

b) l'importance de respecter les prescriptions régissant les restrictions ou l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires et des engrais le long des eaux superficielles;

c) les risques de pollution des eaux superficielles ou souterraines par effet de ruissellement, lessivage ou dérive ainsi que les responsabilités personnelles encourues.

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