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Art. 16 Arrêté concernant l'exploitation de gravières

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Art. 16 Arrêté concernant l'exploitation de gravières

1. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution et du décret cantonal d'application du 23 juin 1959.

2. Les infractions aux actes législatifs énumérés à l'article 2 sont réprimées conformément aux dispositions pénales de ces mêmes actes.

3. En cas de concours d'infractions, les dispositions générales du Code pénal sont applicables, conformément à l'article 2 de la loi sur les contraventions de police du 8 février 1944.

4. Les mesures d'exécution et l'action en dommages-intérêts sont réservées.

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