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Art. 4 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement - Principes de gestion

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Art. 4 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement · Principes de gestion

1. Dans la mesure où les montants déposés à titre de sûretés ne sont pas reversés immédiatement à leurs bénéficiaires, ils font l'objet d'une gestion permettant d'en retirer le meilleur rendement possible.

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