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Art. 2 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement - Alimentation du fonds

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Art. 2 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement · Alimentation du fonds

1. Le fonds est alimenté par les sûretés exigées ainsi que les amendes et les émoluments perçus dans le cadre de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement.

2. Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations y relatives exigées par l'autorité.

3. Lorsqu’une mesure d’exécution par substitution, financée au préalable par le canton, est remboursée par le défaillant, le montant correspondant est reversé dans le fonds.

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