Objet et but
Texte législatif (5 Articles)
1. Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal destiné à financer les mesures prises par le canton, à titre d’exécution par substitution, à des fins de protection de l’environnement.
1. Le fonds est alimenté par les sûretés exigées ainsi que les amendes et les émoluments perçus dans le cadre de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement.
2. Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations y relatives exigées par l'autorité.
3. Lorsqu’une mesure d’exécution par substitution, financée au préalable par le canton, est remboursée par le défaillant, le montant correspondant est reversé dans le fonds.
1. Le service en charge de la protection de l'environnement est responsable de la gestion du fonds.
2. Les attributions et prélèvements du fonds doivent être inscrits dans le budget annuel du service.
3. Demeurent réservées les compétences ordinaires en matière d'engagement financier.
1. Dans la mesure où les montants déposés à titre de sûretés ne sont pas reversés immédiatement à leurs bénéficiaires, ils font l'objet d'une gestion permettant d'en retirer le meilleur rendement possible.
1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.