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Art. 2 Arrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux - Perception de frais par d'autres organes d'exécution

Dispositions générales
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Art. 2 Arrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux · Perception de frais par d'autres organes d'exécution

1. Si l'autorité transfère une tâche à un autre organe d'exécution, ce dernier facture lui-même les frais, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l'encaissement. L'autorité peut décider, au moment du transfert d'une tâche d'exécution, qu'elle facture elle-même les frais, notamment lorsque l'autre organe d'exécution n'est pas en mesure de les percevoir.

2. L'autorité et l'autre organe d'exécution conviennent de la part des frais que l'autre organe d'exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.

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