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Art. 3 Arrêté sur les feux de déchets en plein air - Dérogations - Conditions

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Art. 3 Arrêté sur les feux de déchets en plein air · Conditions

1. Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'incinération de déchets non naturels en plein air.

2. Une dérogation pour les déchets naturels des champs, des vignes, des vergers, des jardins ou des forêts peut être accordée à titre exceptionnel pour des déchets en petites quantités si toutes les conditions légales sont cumulativement remplies, soit

a) aucune valorisation n'est raisonnablement envisageable (bilan environnemental négatif ou coûts excessifs);

b) les interventions se déroulent en dehors des zones à bâtir et dans des régions peu peuplées;

c) les déchets sont assez secs pour ne pas causer de fumée en brûlant;

d) aucune nuisance n'est provoquée pour le voisinage.

3. Sous réserve des conditions fixées par l'alinéa 2, des dérogations peuvent être accordées en cas d'impossibilité d'accéder avec un véhicule ou un broyeur mobile et d'impossibilité de laisser les matériaux sur place.

4. Des dérogations exceptionnelles peuvent aussi être accordées pour éviter la dissémination d'organismes dangereux pour les cultures ou pour l'environnement, dans les cas concrets suivants

a) mesures de lutte obligatoires contre les organismes de quarantaine, au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux;

b) présence d'autres maladies ou ravageurs pouvant être disséminés à travers des manipulations ou stockages inadaptés des déchets naturels, aux conditions complémentaires suivantes

1. une évacuation des plantes ou parties de plantes atteintes n'est raisonnablement pas envisageable,

2. la présence d'organismes dangereux doit être constatée par le service cantonal compétent en matière d'agriculture, respectivement de forêt,

3. l'incinération est effectuée à une période utile pour freiner la dissémination de l'organisme visé;

c) lutte contre les plantes envahissantes ou des mauvaises herbes présentant un risque de dissémination lors du transport, telles que berces du Caucase ou buddleia.

5. Sont dans tous les cas autorisés sans demande préalable, les feux lors de manifestations, tels que les feux du 1er Août ou les feux de grillades, à condition que soit utilisé du bois naturel ou du charbon de bois.

6. Sont également autorisés les feux servant à des exercices de lutte contre l'incendie par des sapeurs-pompiers, pour autant que soit utilisé exclusivement du bois naturel et sec, en quantité adaptée, qu'il n'en résulte que peu de fumée et que les exercices soient, en principe, effectués sur un sol étanche.

7. Demeurent réservées les exigences de la législation sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels.

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