Art. 4 Arrêté concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
Art. 4 Arrêté concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
1. La COPAM est composée de personnes représentant les services en charge de la protection de l'environnement, de la protection des travailleurs, de la consommation et des affaires vétérinaires, de la sécurité civile et militaire, de la police cantonale, des dangers naturels, de l'organisation cantonale valaisanne des secours ainsi que d'experts externes à l'administration. Le Conseil d'Etat nomme les membres et les suppléants de la commission pour une période de 4 ans. Ils sont rééligibles.
2. Parmi les 3 représentants du service, l'un assume la présidence; ce service en assure aussi le secrétariat.
3. La commission est chargée
a) d'exécuter les tâches prévues aux articles 7 et 15 OPAM;
b) de veiller à ce que les tâches découlant de l'OPAM soient exécutées de manière coordonnée par les services de l'Etat;
c) de s'assurer que les services représentés en son sein prennent en compte les exigences de l'OPAM.