Art. 7 Règlement sur l’examen des impacts sur l’environnement (REIE) - Enquête préliminaire et cahier des charges
Art. 7 REIE · Enquête préliminaire et cahier des charges
1. Dès la planification d'un projet soumis à EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente, qui le renseigne, le cas échéant en collaboration avec le service, sur les directives applicables.
2. L’enquête préliminaire avec cahier des charges est élaborée par le requérant conformément aux exigences de l’article 10 OEIE et aux directives du service.
3. Si la législation prévoit obligatoirement une consultation préalable, le dossier soumis doit contenir une enquête préliminaire avec cahier des charges.
4. L'autorité compétente assure la coordination en vue de l’évaluation de l’enquête préliminaire et du cahier des charges (art. 4).
5. Le service évalue, au sens de l'article 8 alinéa 2 OEIE, l’enquête préliminaire et le cahier des charges, dans un délai de 60 jours dès réception notamment
a) des avis des autres services de la protection de l’environnement;
b) des avis des autres services pertinents;
c) et cas échéant, des résultats de la consultation de la Confédération conformément à l’article 12, ainsi que des avis du public et des autorités de la Partie touchée au sens de la Convention d’Espoo.
6. Le service transmet ses observations à l'autorité compétente, qui en informe le requérant. Dans les cas prévus à l'alinéa 3, les observations sont prises en compte dans l’évaluation de l'autorité compétente.