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Art. 7 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Collaboration et exécution par substitution

Dispositions générales - Autorisation, coordination et collaboration
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Art. 7 LcPE · Collaboration et exécution par substitution

1. Dans l'exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toutes autres autorités concernées et tiennent compte des avis que celles-ci formulent. Elles peuvent également faire appel à des tiers pour l'exécution de leurs tâches.

2. En cas d’inexécution des obligations légales et s’il en résulte un péril sérieux pour l’environnement, l’autorité compétente selon la matière ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais du défaillant.

3. Lorsqu’une autorité n’exécute pas ses tâches et qu’il en résulte un péril sérieux pour l’environnement, le département compétent en la matière ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante.

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