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Art. 56 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Dispositions transitoires

Dispositions d'exécution, dispositions transitoires et finales
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Art. 56 LcPE · Dispositions transitoires

1. Pour les décisions d'octroi de subvention rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de subventionnement appliqué demeure inchangé.

2. Toutes les demandes de subvention pendantes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

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