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Art. 47 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Investigation, surveillance et assainissement

Dispositions spéciales - Sites pollués
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Art. 47 LcPE · Investigation, surveillance et assainissement

1. Le service décide de l'investigation et de la surveillance des sites pollués.

2. Il ordonne l'assainissement des sites contaminés.

3. Le département décide de la répartition des coûts liés aux mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement en cas de pluralités de responsables à la demande de l'un d'eux ou si une telle décision est d'intérêt public.

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