814.1
KUSGLCPE
CH-VS
Art. 44 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Création et transformation de constructions et d'installations
Dispositions spéciales - Sites pollués
Art. 44 LcPE · Création et transformation de constructions et d'installations
1. Lorsque des projets sont situés sur des parcelles figurant dans le cadastre cantonal, le requérant doit fournir au service un rapport d'investigation préalable au sens de l'ordonnance fédérale sur les sites pollués ainsi qu'un concept d'élimination des déchets de démolition et des matériaux à excaver lors de la réalisation du projet.
2. L'autorité de la procédure décisive requiert l'assentiment du service et statue sur le projet dans un délai de 60 jours.