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Art. 42 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Subventions cantonales

Dispositions spéciales - Déchets
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Art. 42 LcPE · Subventions cantonales

1. Le canton participe aux dépenses incombant aux communes engendrées par les extensions de capacité et les étapes complémentaires de traitement pour

a) les installations pour le traitement des boues d'épuration et des déchets provenant de l'entretien des routes;

b) les installations pour le traitement des déchets urbains;

c) les décharges contrôlées pour les résidus d'incinération des déchets urbains et des boues d'épuration des step communales.

2. Cette participation se concrétise

a) par une subvention de 50 pour cent aux frais d'études;

b) par une subvention de 25 pour cent aux frais de projets d'exécution et aux frais de construction.

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