814.1
KUSGLCPE
CH-VS
Art. 37 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Assainissement - Dérogation
Dispositions spéciales - Protection contre le rayonnement non ionisant
Art. 37 LcPE · Dérogation
1. Le service recense, en collaboration avec les communes, les installations stationnaires qui ne respectent pas les exigences de l'ordonnance fédérale.
2. Le service ordonne l'assainissement et décide des mesures à réaliser ainsi que des délais à respecter.
3. Sur requête, le département accorde les dérogations au détenteur de l'installation aux conditions prévues par la législation fédérale.
4. Font exception les installations de compétence fédérale.