814.1
KUSGLCPE
CH-VS
Art. 36 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Contrôle des installations et collaboration
Dispositions spéciales - Protection contre le rayonnement non ionisant
Art. 36 LcPE · Contrôle des installations et collaboration
1. Le service veille au respect des limitations des émissions et immissions. A cet effet, il tient un registre des installations et procède à leur contrôle. Font exception les installations de compétence fédérale.
2. Le détenteur d'une installation est tenu de fournir au service les informations requises.