Art. 33 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique des routes existantes
Art. 33 LcPE · Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique des routes existantes
1. Le Conseil d'Etat conclut, sous réserve de ses compétences financières, la convention-programme négociée par le département en charge des routes avec la Confédération en vue de l'obtention de subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique des routes existantes.
2. Le département en charge des routes négocie la convention-programme, à la préparation de laquelle le service en charge des routes participe.
3. Les communes doivent adresser au service leur projet d'assainissement routier pour validation et demande d'intégration dans la convention-programme. Après examen et validation, le service transmet au service en charge des routes la demande d'intégration dans la convention-programme du projet d'assainissement routier communal.
4. Le département en charge des routes rend compte à l'autorité fédérale compétente de l'utilisation des subventions.