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Art. 30 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Assainissement - Allégement

Dispositions spéciales - Protection contre le bruit
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Art. 30 LcPE · Allégement

1. L'autorité compétente pour ordonner l'assainissement d'une installation non conforme est celle compétente pour autoriser sa modification.

2. Dans le cadre de la procédure d'assainissement ou de la procédure décisive de construction ou d'approbation de plans, le département peut accorder un allégement, obliger les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit et/ou fixer des mesures de remplacement, aux conditions prévues par la législation fédérale.

3. Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner l'assainissement et octroyer l'allégement, le département décide des mesures d'isolation acoustique au sens de l'ordonnance fédérale.

4. Le service en charge des routes fournit les informations requises par l'office fédéral en charge de l'environnement pour les enquêtes périodiques au sens de l'ordonnance fédérale.

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