Art. 28 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Zones d'affectation et degrés de sensibilité au bruit
Art. 28 LcPE · Zones d'affectation et degrés de sensibilité au bruit
1. Les communes veillent à l'application des exigences fédérales posées aux zones à bâtir lors de la délimitation de nouvelles zones et de l'équipement de zones existantes.
2. Les communes veillent à l'attribution des degrés de sensibilité selon l'ordonnance sur la protection contre le bruit lors de l'élaboration ou l'adaptation des plans d'affectation de zones ou de leur règlement.
3. Le Conseil d'Etat veille, lors de l'homologation des plans et sur préavis du service, à ce que les exigences posées aux zones à bâtir et à l'attribution des degrés de sensibilité soient respectées.
4. A défaut d'attribution des degrés de sensibilité, ceux-ci sont mis à l'enquête publique et attribués de cas en cas, dans le cadre de la procédure décisive d'un projet spécifique. L'autorité de la procédure décisive requiert, au préalable, les préavis du service en charge de l'aménagement du territoire, du service et de la commune.