814.1
KUSGLCPE
CH-VS
Art. 18 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Déclaration des émissions et prévision des immissions
Dispositions spéciales - Protection de l'air
Art. 18 LcPE · Déclaration des émissions et prévision des immissions
1. Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir au service une déclaration des émissions au sens de l'ordonnance sur la protection de l'air.
2. Avant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptible de produire des émissions importantes, le service peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.