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Art. 12 Loi sur la protection de l'environnement (LcPE) - Fonds

Dispositions générales - Financement
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Art. 12 LcPE · Fonds

1. Le canton crée un fonds permettant de financer les mesures prises par lui-même, à titre d'exécution par substitution, à des fins de protection de l'environnement.

2. Y sont déposés les sûretés exigées ainsi que les amendes et les émoluments perçus dans le cadre de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement. Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations exigées par l'autorité.

3. Le Conseil d'Etat règle les modalités de gestion du fonds.

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