Art. 8 Loi vétérinaire - Régime de l'autorisation - Conditions
Art. 8 Loi vétérinaire · Conditions
1. L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5 alinéa 2 lettre a est accordée aux médecins-vétérinaires porteurs d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger jugé équivalent.
2. Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance fédérale au sens de l'article 36 alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette disposition.
3. Pour les autres professions, visées par l’article 5 alinéa 2 lettre b, l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée équivalente.
4. Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.