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Art. 4 Loi vétérinaire - Vétérinaire cantonal

Organisation et autorités
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Art. 4 Loi vétérinaire · Vétérinaire cantonal

1. Le vétérinaire cantonal accomplit les tâches qui lui sont confiées par la législation fédérale et cantonale.

2. Il collabore avec le pharmacien cantonal s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les drogueries.

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