813.5
CH-VS
Art. 35 Loi vétérinaire - Activité nouvellement réglementée
Professions vétérinaire et paravétérinaires - Dispositions transitoires et finales
Art. 35 Loi vétérinaire · Activité nouvellement réglementée
1. Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
2. Au besoin, elles peuvent bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.