813.5
CH-VS
Art. 32 Loi vétérinaire - Emoluments
Professions vétérinaire et paravétérinaires - Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 32 Loi vétérinaire · Emoluments
1. L’office prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.