813.5
CH-VS
Art. 3 Loi vétérinaire - Département
Organisation et autorités
Art. 3 Loi vétérinaire · Département
1. Le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après: le département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.
2. Il est notamment chargé
a) du contrôle et de la surveillance de l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;
b) du contrôle et de la surveillance des pharmacies privées vétérinaires et des commerces de détail autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.
3. Pour l’accomplissement de ces tâches, le département dispose notamment de l'office vétérinaire (ci-après: office). Celui-ci collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et si besoin avec le Service de l’agriculture.