Art. 29 Loi vétérinaire - Mesures disciplinaires
Art. 29 Loi vétérinaire · Mesures disciplinaires
1. En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de surveillance au sens de l’article 23 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes
a) un avertissement;
b) un blâme;
c) une amende de 20'000 francs au plus.
2. Sur préavis de la Commission de surveillance des professions de la santé, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes
a) une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
b) une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité.
3. En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 21, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1 du présent article.
4. L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
5. Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.