813.5
CH-VS
Art. 28 Loi vétérinaire - Mesures administratives
Professions vétérinaire et paravétérinaires - Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 28 Loi vétérinaire · Mesures administratives
1. Indépendamment de la peine prévue à l’article précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2. Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la confiscation de tout ce qui sert, qui a servi ou devrait servir à une activité illicite.