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Art. 28 Loi vétérinaire - Mesures administratives

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Dispositions pénales et mesures administratives
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Art. 28 Loi vétérinaire · Mesures administratives

1. Indépendamment de la peine prévue à l’article précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2. Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la confiscation de tout ce qui sert, qui a servi ou devrait servir à une activité illicite.

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