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Art. 27 Loi vétérinaire - Dispositions pénales

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Dispositions pénales et mesures administratives
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Art. 27 Loi vétérinaire · Dispositions pénales

1. Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies de l’amende jusqu’à 50'000 francs.

2. L’office réprime les contraventions prévues par le droit fédéral selon les règles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

3. Les délits prévus par le droit fédéral relèvent des autorités pénales ordinaires qui statuent en application du Code de procédure pénale.

4. Est aussi punissable celui ou celle qui a agi par négligence.

5. La tentative et la complicité sont punissables.

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