Legislator Jurisprudence & Législation
813.5 CH-VS

Art. 25 Loi vétérinaire - Autorisations

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (36 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 Loi vétérinaire · Autorisations

1. Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie vétérinaire privée ou un commerce zoologique ou apicole remettant des médicaments vétérinaires doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le vétérinaire cantonal.

← Art. 24 Loi vétérinaire Dispositions générales Art. 26 Loi vétérinaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →