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Art. 23 Loi vétérinaire - Surveillance

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Dispositions particulières
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Art. 23 Loi vétérinaire · Surveillance

1. Conformément à l’article 3 de la présente loi, le département est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.

2. En application de la législation fédérale et cantonale, il est habilité à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations.

3. Il peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations s’agissant notamment de la nature et du fonctionnement des appareils, des installations, de l’équipement et de l’aménagement des locaux.

4. Il prend, dans le cadre de ses compétences, les sanctions pénales, les mesures disciplinaires et les mesures administratives prévues dans la présente loi. Demeurent réservées les compétences des autorités pénales ordinaires.

5. En cas de violation de la présente loi et de ses dispositions d’application par un vétérinaire, le département charge la commission de surveillance des professions de la santé prévue aux articles 82 et 83 de la loi sur la santé d’instruire la cause et de donner un préavis.

6. Le département précise dans une ordonnance les modalités d’exercice de la surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires en particulier les tâches déléguées à l’office vétérinaire ou au vétérinaire cantonal.

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