813.5
CH-VS
Art. 18 Loi vétérinaire - Dossier
Professions vétérinaire et paravétérinaires - Devoirs professionnels
Art. 18 Loi vétérinaire · Dossier
1. Toute personne exerçant à titre indépendant une profession mentionnée à l’article 5 alinéa 2 doit tenir pour chaque client un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation ou, pour les animaux de rente, pour chaque troupeau.
2. Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.