Art. 17 Loi vétérinaire - Devoir de discrétion
Art. 17 Loi vétérinaire · Devoir de discrétion
1. Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à l’article 5 alinéa 2 ainsi que leurs auxiliaires sont tenues au devoir de discrétion.
2. Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.
3. Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur demande, par décision du département ou lorsque le détenteur d’animaux les autorise à donner des renseignements.
4. Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
5. Les professionnels soumis à autorisation au sens de l’article 5 alinéa 2 peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux qu’ils constatent dans l’exercice de leur profession.