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Art. 14 Loi vétérinaire - Pratiques alternatives

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Professions réglementées
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Art. 14 Loi vétérinaire · Pratiques alternatives

1. Les pratiques alternatives ou de bien-être sont tolérées si elles sont sans danger pour les animaux et que leur détenteur est consentant et dûment informé de manière à exclure toute confusion avec les professions de la santé.

2. La publicité pour des pratiques alternatives ou de bien-être doit être objective, répondre à l'intérêt général et ne pas induire en erreur ni importuner. Est notamment interdite l'utilisation de titres ou de qualifications pouvant prêter à confusion avec la formation d'un professionnel de la santé.

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