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Art. 11 Loi vétérinaire - Communication des données

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Professions réglementées
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Art. 11 Loi vétérinaire · Communication des données

1. Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale compétente les données relatives aux membres des professions médicales universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.

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