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Art. 10 Loi vétérinaire - Registre cantonal

Professions vétérinaire et paravétérinaires - Professions réglementées
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Art. 10 Loi vétérinaire · Registre cantonal

1. Le département tient un registre des personnes auxquelles une autorisation est délivrée et le rend public.

2. Ce registre sert à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des autorités administratives fédérales et cantonales.

3. Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.

4. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.

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