813.5
CH-VS
Art. 10 Loi vétérinaire - Registre cantonal
Professions vétérinaire et paravétérinaires - Professions réglementées
Art. 10 Loi vétérinaire · Registre cantonal
1. Le département tient un registre des personnes auxquelles une autorisation est délivrée et le rend public.
2. Ce registre sert à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des autorités administratives fédérales et cantonales.
3. Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
4. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.