Art. 17 Règlement d'application de la Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais relatif à l'exploitation de l'établissement du 17 décembre 2008 - Organe de révision de l'HRC
Art. 17 Règlement d'application de la Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais relatif à l'exploitation de l'établissement du 17 décembre 2008 · Organe de révision de l'HRC
1. L'organe de révision est désigné par les deux Conseils d'Etat sur proposition du Conseil d'Etablissement de l'HRC.
2. Il effectue un examen des états financiers de l'HRC visant à vérifier leur exactitude et leur pertinence conformément aux normes en vigueur concernant le contrôle ordinaire et au présent accord.
3. Il établit annuellement un rapport détaillé à l'attention du Conseil d'Etablissement de l'HRC contenant notamment les constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.
4. Il établit annuellement un rapport écrit à l'attention du Conseil d'Etablissement ainsi qu'aux deux Conseils d'Etat qui résume le résultat de la révision et qui exprime son opinion sur la gestion de l'HRC et sur les états financiers et leur légalité par rapport à la législation en vigueur. Il recommande l'approbation sans réserve, avec réserve ou le renvoi des comptes annuels.